Questionnaire d'aide à la maîtrise d'ouvrage
Stratégie définie et délibérée, et plan d'actions en cours de définition
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Selon l'article L121-15-1 CE, la concertation préalable doit permettre de débattre des objectifs et des principales orientations du plan, ce qui nécessite de ne pas valider la stratégie avant le début de la concertation.
Logiquement, il est donc trop tard pour mener une concertation préalable.Comme vous n'y êtes pas tenu.e, il vous suffit de publier une déclaration d'intention selon les modalités des articles L121-18 et R121-25 CE et d'attendre l'expiration du 2e mois suivant l'acte prescrivant la mise en place de votre plan.
Références juridiques :
- Art. L121-15-1 CE (champ et objectifs de la concertation préalable)
- Art. L121-18 et R121-25 CE (champ et modalités de la déclaration d'intention)
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Si toutefois vous tenez à demander un.e garant.e, la CNDP prendra acte dans sa décision qu'une saisine tardive ne permet pas de débattre des objectifs et des principales orientations du plan. Le bilan du garant versé à l'enquête publique reprendra ce point. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas engager la concertation avant la prise de fonction du/ de la garant.e.
Prenez contact avec le service instruction à l'adresse saisine@debatpublic.fr et téléchargez les fiches suivantes :
Pour information, le délai recommandé en pratique par la CNDP entre la date de désignation du/ de la garant.e et la date d'approbation du plan est de 6 à 8 mois :
- 2 à 3 mois de préparation pour la concertation avec un.e garant.e afin qu'il ou elle puisse mener une étude de contexte, rencontrer les différents acteurs concernés par le plan et donc garantir le bon déroulement de la concertation (art. L121-1-1 CE)
- auxquels s'ajoutent les délais réglementaires prévus au code de l'environnement, qui sont de nature à permettre de débattre de l'opportunité du projet comme le veut l'article L121-15-1 CE :
- 15 jours de délai d'annonce de la concertation (art. R121-19 CE)
- 15 jours à 3 mois pour la concertation (art. L121-16 CE)
- 1 mois maximum pour le bilan du/ de la garant.e (art. L121-16 et L121-16-1 CE)
- 2 mois maximum pour la réponse du responsable du plan (art. R121-24 CE)
Dans tous les cas, pour associer le public, il faut prendre le temps d'informer le public et de faire connaître la concertation ou le débat, et l'ouverture du responsable du projet constitue un véritable atout. La CNDP préconise des délais raisonnables, comme l'exige la convention d'Aarhus sur ce sujet.
Références juridiques :
- Art. L121-1-1 CE (vivier et rôle des garant.e.s)
- Art. L121-20 CE (conditions pour soumettre un plan à l'approbation)
- Art. L121-15-1 CE (champ et objectifs de la concertation préalable)
- Art. R121-19 CE (avis de publication)
- Art. L121-16 et R121-8 CE (déroulement d'une concertation)
- Art. L121-16-1 CE (missions des garant.e.s)
- Art. R121-23 (bilan des garant.e.s)
- Art. R121-24 CE (décision et réponse du maître d'ouvrage)